Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02035
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02035 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4YK
[8] ([9])
/
S.A.S. [Adresse 5], salarié : [Z] [M]
jugement , origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00166
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffiére lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
salarié : [Z] [M]
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [M], salarié en qualité d'intervenant technique de la SAS [6] (la société ou l'employeur), a été placé en arrêt de travail pour maladie, initialement sans déclaration d'accident du travail, du 11 février 2020 au 03 janvier 2021.
En janvier 2021, M.[M] a transmis à son employeur un certificat médical initial d'accident du travail daté du 29 décembre 2020, mentionnant un accident du travail survenu le 07 février 2020, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2021.
Par courrier non daté reçu le 14 janvier 2021 par la [8] (la [9]), l'employeur a émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident.
L'arrêt de travail pour maladie a été prolongé du premier février 2021 au 31 juillet 2021.
Le 28 juillet 2021, M.[M] a saisi la [9] d'une déclaration d'accident du travail survenu le 05 février 2020, assortie d'un avis d'arrêt de travail émis le 11 février 2020 par le Dr [D], sans mention d'accident du travail, d'un certificat médical initial d'accident du travail émis par le même praticien le 29 décembre 2020, faisant état de douleurs lombaires et du bassin après effort, d'une sciatique dans les suites, et précisant que les arrêts ont été faits depuis le début en maladie, et d'un autre certificat médical initial émis par le même praticien daté du 05 février 2020 mais portant la mention « Rectificatif pour un dossier pris au départ en maladie », et faisant état d'efforts de pression des mains et des pieds pour libérer un collègue d'une position dangereuse, et d'une douleur de la hanche droite.
L'arrêt de travail pour accident du travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
Par décision du 03 novembre 2021, la [9], après enquête et avis du médecin conseil, a pris en charge l'accident du 05 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 23 décembre 2021, l'employeur a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la [9] ([11]).
Par décision du 22 mars 2022, la [11] a rejeté le recours de l'employeur.
Le 28 mars 2022, la SAS [Adresse 7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 3 novembre 2021 relative à l'accident du travail déclaré par M.[M] le 28 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la [9] aux dépens,
Le jugement a été notifié le 20 septembre 2022 à la [10] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M.[Z] [M], de déclarer cette prise en charge opposable à la société, et de débouter celle-ci de son recours.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [Adresse 7] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en c