Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/02011
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02011 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4V3
S.A.S. [14]
/
[4] , salarié :[N] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00125
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié :[N] [W]
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 mars 2021, M.[Y] [K], salarié de la SASU [14] en qualité de mécanicien, a transmis à la [4] (la [8]) une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certi'cat médical initial daté du 10 février 2021 faisant état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs aux dépens du sous scapulaire et tendinopathie long biceps'.
Apres enquête et avis du médecin conseil, la [8] a saisi le [7] (le [12]).
Le 23 septembre 2021, le [12] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par décision du 03 novembre 2021 notifiée à l'employeur, la [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2021, la SASU [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [11]) d'un recours contre cette décision de prise en charge.
Par décision du 28 janvier 2022, la [11] a rejeté la contestation de l'employeur.
Le 04 mars 2022, la SASU [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal a débouté la SASU [14] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 04 octobre 2022 à la SASU [14] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SASU [14] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, et de condamner la [8] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [6] ([12]), qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postur