Chambre pôle social, 18 février 2025 — 22/01260
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SL
[6] ([11])
/
Association [17], salarié : M. [I] [B]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00502
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
ASSOCIATION [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me PRUNEVIEILLE, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [I] [B]
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par arrêt avant dire droit du 09 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé de la cause, la cour a statué comme suit :
- déclare recevable l'appel relevé par la [12] à l'encontre du jugement n°21-502 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- déclare régulière la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle,
- sursoit à statuer sur le fond,
- ordonne la réouverture des débats,
- désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le [Adresse 9], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [I] [B] le 24 septembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- ordonne la transmission par la [6] et son médecin-conseil au [Adresse 8] de l'entier dossier de M.[I] [B],
- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 16 décembre 2024 à 14h00 dans l'attente de la transmission de l'avis motivé du [10],
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi du 16 décembre 2024 à 14h00,
- réserve les dépens.
Le [14] a déposé son rapport d'expertise le 01 octobre 2024, qui a été communiqué par le greffe aux parties.
A l'audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures, visées le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour d'homologuer le rapport du [14], d'infirmer le jugement, et de déclarer opposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie de M.[I] [B].
Par ses dernières écritures, visées le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'association d'[16] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a lui déclaré inopposable la décision de la [11], de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, et la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le fond
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reco