Chambre Sociale, 18 février 2025 — 22/01133
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2G3
[Z] [X]
/
S.A.R.L. MULTI MATERIAUX
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage d'aurillac, décision attaquée en date du 16 mai 2022, enregistrée sous le n° f19/00035
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.R.L. MULTIMATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D'AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] a été embauché par la Sarl MultiMatériaux à compter du 01er juin 1996 par contrat de travail à durée indéterminée au poste d'attaché commercial.
Par requête réceptionnée le 08 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac pour obtenir la condamnation de la Sarl MultiMatériaux à lui payer un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Aurillac en sa formation de départage a :
- Rejeté la demande de condamnation de la Sarl MultiMatériaux à payer à M. [X] les sommes de 23.980,32 euros à titre de rappel de salaires et 2.398,03 euros à titre de congés sur rappels de salaires ;
- Rejeté la demande de condamnation de la Sarl MultiMatériaux à payer à M. [X] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 01 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 octobre 2024 par M. [X] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par la Sarl MultiMatériaux ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [X] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Condamner la Sarl MultiMatériaux à lui payer les sommes suivantes :
- 23.980,32 euros à titre de rappel de salaire concernant les trois dernières années de travail, outre 2.398,03 euros de congés payés afférents ;
- 25.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
- Condamner la Sarl MultiMatériaux à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise par la Sarl MultiMatériaux d'un bulletin de salaire rectifié, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner la Sarl MultiMatériaux aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans ses dernières conclusions, la société Multimatériaux demande à la cour de :
- Juger que la différence de rémunération entre M. [X] et M. [D] est justifiée par des éléments objectifs, vérifiables et non discriminatoires ;
- En déduire qu'elle n'a pas méconnu le principe à travail égal, salaire égal, et ne s'est rendue coupable d'aucune discrimination à l'encontre de M. [X] ;
- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de condamnation aux sommes de 23.980,32 euros à titre de rappel de salaire et 2.398 euros de congés payés afférents ;
- Rejeté la demande de condamnation à la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts ;
- Constater qu'elle a dû engager des frais irrépétibles pour les besoins de la présente procédure, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
- Condamner en conséquence M. [X] à lui payer la somme de 2.5