Chambre Sociale, 18 février 2025 — 22/00872
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZSG
[W] [O] [U]
/
S.A.R.L. POLYPODE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00027
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [O] [U]
Chez M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004329 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. POLYPODE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de
l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL POLYPODE (RCS [Localité 6] 837 410 904 32) exerce une activité de restauration et exploite dans ce cadre un établissement situé [Adresse 2] à [Adresse 7] (63). Cette société applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Madame [W] [O] [U], née le 3 août 2003, a conclu avec la SARL PAVILLON LECOQ, exerçant une activité de restauration, un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois, avec une prise d'effet au 1er septembre 2018, et ce dans le cadre de la préparation d'un diplôme de CAP 'Service de salle'.
Suite à la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage précité, Madame [W] [O] [U] a conclu avec la SARL POLYPODE un contrat d'apprentissage.
En juin 2020, Madame [W] [O] [U] a obtenu le CAP 'Service de salle'.
Le 1er septembre 2020, Madame [W] [O] [U] et la société POLYPODE ont régularisé un nouveau contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'une formation au BEP 'Art du service et de la commercialisation en Restaurant' devant être suivie à compter du 1er septembre 2020.
Le 6 octobre 2020, par lettre remise en main propre doublée d'une lettre recommandée, la SARL POLYPODE a mis fin unilatéralement au contrat d'apprentissage de Madame [W] [O] [U], selon une correspondance libellée en ces termes : 'Conformément à l'article L.6222-18 du Code du travail, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des deux parties durant les 45 premiers jours qui correspondent à la période d'essai et ce, sans procéder au versement d'indemnités. De ce fait, nous résilions le contrat de votre fille à compter du mercredi 7 octobre 2020".
Le 22 janvier 2021, Madame [W] [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail avec la société POLYPODE à compter du 1er juillet 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ou un contrat d'apprentissage à durée indéterminée, juger que la rupture du contrat intervenue le 6 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre condamner l'employeur, la SARL POLYPODE, à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour préjudices.
Les parties ont été directement appelées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (convocation notifiée au défendeur le 29 janvier 2021).
Par jugement (RG 21/00027) rendu contradictoirement le 22 mars 2022 (audience du 18 janvier 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré recevables et en partie bien fondées les demandes de Madame [W] [O] [U] ;
- dit qu'un contrat d'apprentissage a été régulièrement convenu entre Madame [W] [O] [U] et la SARL POLYPODE pour la période du 9 juin au 31 août 2020 ;
- débouté Madame [W] [O] [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la SARL POLYPODE en la pe