5ème Chambre, 20 février 2025 — 24/03882
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°35
N° RG 24/03882 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U54M
Mme [B] [N] épouse [P]
Mme [Z] [P] épouse [V]
Mme [B] [M] [P] veuve [D]
M. [I] [P]
C/
Mme [J] [X]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Le vingt Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du neuf janvier deux mille vingt cinq, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [B] [N] épouse [P]
née le 12 Août 1931 à
[Adresse 10],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [M] [P] veuve [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [J] [X]
née le 07 Février 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4416 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 14 mars 2013, M. [I] [P] et Mme [B] [P] ont donné à bail à Mme [J] [X] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 320 euros hors charges.
Le 6 octobre 2021, un congé pour vendre a été signifié à Mme [J] [X].
Par acte du 31 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a signé un arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant l'appartement en demandant la réalisation de travaux sur l'installation électrique et le système de chauffage.
Le 20 janvier 2022, le juge des tutelles a ordonné une mesure d'habilitation familiale au bénéfice de Mme [B] [P].
Par arrêté du 15 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a acté l'insalubrité du logement et a prescrit la réalisation de divers travaux.
Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2022, Mme [J] [X] a assigné Mme [B] [P] et Mme [Z] [P] épouse [V] (fille de Mme [B] [P]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Par actes de commissaire de justice du 16 mars 2023, Madame [J] [X] a assigné Mme [B] [M] [P] et M. [I] [P] en intervention forcée, enfants de Mme [B] [P].
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Fougères, statuant en référé, a notamment :
- débouté Mme [X] de toutes ses demandes (tendant à la réalisation de travaux),
- autorisé les consorts [P] à pénétrer dans les lieux loués et à être accompagnés des entreprises concernées par les travaux pendant la durée de réalisation des travaux et à recourir à un serrurier et à la force publique en cas de besoin,
- condamné Mme [X] à payer aux consorts [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel (par arrêt du 6 mars 2024).
Par arrêtés du 2 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la main-levée de l'arrêté du 31 décembre 2021 et de l'arrêté du 15 février 2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [X] tendant notamment à suspendre les arrêtés du 2 octobre 2023, et à la reloger.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- débouté Mme [J] [X] de toutes ses demandes,
- dit que le congé pour vendre signifié le 6 octobre 2021 est valable,
- constaté que le bail a expiré le 9 janvier 2024 et que Mme [J] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonné à Mme [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- rappelé que l'expulsion ne pe