9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 23/03944
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03944 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4SC
[W] [B]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 23/00008
****
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2022, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail assortie de réserves, concernant l'un de ses salariés, M. [W] [B], assistant comptable, et mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 mai 2022 ; Heure : 14h ;
Lieu de l'accident : [7] [Adresse 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : selon le salarié, il travaillait dans son bureau ;
Nature de l'accident : selon le salarié, il aurait subi une agression verbale ;
Siège des lésions : psychologique ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 11h45 et 13h à 17h ;
Accident connu le 15 juin 2022 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 juin 2022, fait état d'une 'anxiété généralisée' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2022.
Par décision du 6 septembre 2022, après instruction, la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 septembre 2022, contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 novembre 2022.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 janvier 2023.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [B] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 juin 2023 par communication électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 septembre 2023, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil dispensé par la cour de comparaître à l'audience, demande :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2022 ;
- d'ordonner à la caisse de régulariser sa situation depuis cette date ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu de travail ce 16 mai 2022, à l'origine de la lésion constatée par certificat médical initial du 11 juin 2022 ;
- juger, en conséquence, que c'est à bon droit qu'elle a refusé de lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail ;
- déclarer M. [B] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son appel ;
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour s