9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 23/03500

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03500 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T25Y

M. [W] [V]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 5]

Références : 22/00162

****

APPELANT :

Monsieur [W] [V] (intimé incident)

[Adresse 10]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

[7] (appelant incident)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 avril 2019, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 15 avril 2019, concernant M. [W] [V], salarié en tant que chargé de clientèle, dans les circonstances suivantes : 'en déplaçant une roue complète agricole, la roue complète a glissé, la victime a voulu la retenir et l'a prise sur sa jambe'.

Le certificat médical initial, établi le 15 avril 2019, fait état d'une 'F (fracture) jambe droite multiples' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019 prolongé jusqu'au 31 mai 2020, et de soins jusqu'au 7 novembre 2021.

Par décision du 30 avril 2019, la [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 7 novembre 2021.

Par courrier du 23 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [V] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % à compter du 8 novembre 2021.

Par courrier du 1er décembre 2021, contestant ce taux, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 mars 2022.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 23 mai 2022.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T], lequel a déposé son rapport le14 novembre 2022.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a :

- fixé le taux d'IPP de M. [V] à 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel, au 7 novembre 2021, résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019 ;

- ordonné à la caisse de liquider les droits de M. [V] en tenant compte dudit taux ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la [6] ;

- condamné la caisse à verser à M. [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration adressée le 15 juin 2023 par communication électronique enregistrée sous le n° RG 23/03500, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2023.

Par déclaration adressée le 21 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/03902, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 30 mai 2023 (AR manquant).

Par ordonnance du 16 août 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 23/03500.

Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA, le 27 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour :

- de dire bien fondé son appel interjeté du jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 15%, dont 5% pour le taux professionnel, au 7 novembre 2021, résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019 ;

- d'infirmer de ce chef le jugement et de le confirmer pour le surplus ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- de fixer le taux d'IPP résultant de son accident du travail du 7 novembre

2021 en date du 15 avril 2019 à 21 % ;

- d'enjoindre les services de la caisse à prendre en compte son nouveau taux d'IPP à hauteur de 21 % ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mars 2024