9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/03412

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03412 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZQ4

[5]

C/

SAS [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/4658

****

APPELANTE :

LA [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉE :

LA SAS [Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2017, la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 6 janvier 2017 concernant M. [K] [I], salarié en tant que technicien VRD, mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime aurait fait un malaise, serait tombé de sa hauteur et aurait ressenti une douleur dans le haut du corps'.

Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2017, fait état d'une 'luxation sterno-claviculaire antérieure gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2017.

La [4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.

Par décision du 16 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [I] fixé à 15 % à compter du 1er février 2018.

La société, contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire le 30 mars 2018.

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 8 % consécutif à l'accident du travail de M. [I] ;

- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 (sic) et au paiement des frais de la consultation judiciaire.

Par déclaration adressée le 20 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ayant fixé le taux d'IPP de M. [I] à 8 % ;

- de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 15% à M. [I] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 6 janvier 2017 ;

- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [I] à la date du 13 mars 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 décembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

A titre principal,

- de confirmer le jugement et de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % tout au plus ;

Très subsidiairement,

- de constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à M. [I] suite à l'accident du travail du 6 janvier 2017 ;

- en conséquence, d'ordonner avant dire droit une consultation sur pièces et confier cette mission à tel consultant désigné par la cour, ou à défaut d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d'IPP applicable à la date de consolidation suite à l'accident du 6 janvier 2017 de M. [I] ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en ce compris les frais de consultation et d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

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