9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/03378

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZN4

Société [11]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]

Références : 19/00891

****

APPELANTE :

SAS [11] venant aux droits de la société [15]

[Adresse 14]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 12]

[Localité 1]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 novembre 2013, la société [16], aux droits de laquelle vient la SAS [10] (la société), a déclaré un accident du travail survenu le 5 novembre 2013 concernant M. [U] [N], salarié en tant que conducteur poids lourd, mentionnant les circonstances suivantes : 'a glissé et est tombé du hayon'.

Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2014, fait état d'un 'traumatisme crânien par chute en arrière de son camion, plaie vertex, troubles mémoire et amnésie de l'épisode' avec prescription d'un arrêt de travail.

La [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 11 octobre 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [N] au 21 décembre 2018.

Par décision du 10 janvier 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] fixé à 77 % à compter du 22 décembre 2018.

Le 6 mars 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 2 août 2019.

Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit qu'à la date du 21 décembre 2018, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 5 novembre 2013 dont a été victime M. [N] est de 77 % ;

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 17 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son recours recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [N] en suite de son accident du travail du 5 novembre 2013 ;

- de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;

A titre subsidiaire,

- de juger que le taux attribué à M. [N] ne peut être fixé en l'état en l'absence des documents initiaux et en l'absence d'une expertise psychiatrique ;

- de juger que la caisse ne justifie pas de la réalité séquellaire du taux de 77 % qu'elle a attribué à M. [N] au titre de son accident du travail du 5 novembre 2013 ;

- d'annuler ou de réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [N] en suite de son accident du travail du 5 novembre 2013.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2, 1er alinéa du