9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/03257
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03257 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3I
S.A.S.U. [4]
C/
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 20/00013
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2],
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2017, Mme [N] [X], salariée de la SASU [4] (la société) en tant qu'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'tendinite bilatérale des épaules avec fissure supérieure'.
Le certificat médical initial, établi le 27 décembre 2017 par le docteur [D], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2018.
Par décision du 19 décembre 2018, après instruction et avis du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [X] au 1er mars 2019.
Par décision du 7 mai 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [X] fixé à 12 % à compter du 2 mars 2019.
La société, contestant ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 septembre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 30 décembre 2019.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2019 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse en date du 7 mai 2019, ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité attribuable à Mme [X] à la date du 2 mars 2019 suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé ;
- en conséquence, de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [X] à la suite de son affection du 27 décembre 2021 (sic) ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [X] le 27 décembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2024, la caisse, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la société de son recours ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris maintenant à 12 % le taux opposable à la société, suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par Mme [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au