9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/03239
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYXD
Société [5]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 18/11067
****
APPELANTE :
LA S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, M. [X] [P], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture du tendon du muscle épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2016, fait état de 'MP57a : rupture du sus épineux épaule droite, scapulalgie évoluant depuis début juin 2016 avec aggravation de la symptomatologie depuis fin septembre 2016' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2016.
Par décision du 12 mai 2017, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 17 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [P] fixé à 11 % à compter du 16 juillet 2018.
Le 16 novembre 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 15 juillet 2018 par M. [P] justifient l'attribution d'un taux médical d'incapacité permanente de 11 %, à compter du 16 juillet 2018 ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 17 septembre 2018 ayant fixé ce taux à 11 %, et l'a déclaré opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 11 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- de constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur ;
- en conséquence, de déclarer que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 11 % est inopposable à son égard ;
Subsidiairement,
- de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 9 % tout au plus ;
Très subsidiairement,
- de constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à M. [P] suite à la maladie du 7 octobre 2016 ;
En conséquence,
- d'ordonner la production du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie du 7 octobre 2016 et fixer le taux d'IPP correspondant.
Par ses écritures rédigées le 4 décembre 2024 et régulièrement communiquées à son adversaire avant l'audience, la caisse, dispensée de comparution avec l'accord de l'appelant, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner la