9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/03234

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03234 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYWA

Société [12]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/10093

****

APPELANTE :

La Société [12]

[Adresse 11]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA [8]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 mars 2015, la société [12] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le même jour concernant Mme [I] [R], salariée en tant qu'agent de propreté, mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime passait l'aspirateur dans les escaliers menant au sous-sol lorsqu'en allant à reculons, elle aurait raté une marche puis serait tombée à la renverse. La victime ressentirait des douleurs au dos, aux cervicales et à la jambe droite'.

Le certificat médical initial, établi le 31 mars 2015 par le docteur [V], fait état d'une 'chute dans les escaliers avec trauma cervical et trauma hanche droite, bilanté par [13] : pas de lésion traumatique' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2015.

La [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2017.

Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] fixé à 32 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 1er octobre 2017.

La société, contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne le 24 janvier 2018.

Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [R], confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport le 2 février 2022.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- dit qu'à la date du 30 septembre 2017, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail du 31 mars 2015 dont a été victime Mme [R] est de 32 % dont 7 % au titre du taux socio-professionnel ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [6].

Par déclaration adressée le 9 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de juger que les séquelles de Mme [R] en lien avec l'accident du travail du 31 mars 2015 justifient un taux médical d'IPP de 5 % tous éléments confondus ;

A titre subsidiaire,

- de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- recevoir en la forme le recours de la société, le dire mal fondé et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- confirmer le taux d'IPP de 32 % dont 7 % d'incidence professionnelle attribué au titre des réparations des séquelles de l'accident du travail du 31 mars 2015 dont a été victime Mme [R], opposable à la société ;

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus am