9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/02823

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02823 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWVI

Société [7]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social

Références : 18/00374

****

APPELANTE :

LA SASU [7]

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2017, Mme [T] [W], salariée en tant qu'employée de conserverie au sein de la SASU [7] (la société) a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2017, fait état d'une 'tendinopathie épaule gauche - bilan radiologique prévu', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2017.

Par décision du 7 mai 2018, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 4 juillet 2018, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 5 septembre 2018.

Lors de sa séance du 25 octobre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a :

- déclaré le recours de la société recevable mais non fondé ;

- débouté la société de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de l'épaule gauche du 7 septembre 2017 déclarée par Mme [W] ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la société.

Par déclaration adressée le 19 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2019.

Le 15 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire et demande à la cour :

- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie ;

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie au sens du tableau n°57A des maladies professionnelles ;

- de juger que la caisse n'a pas soumis à ce titre le dossier de Mme [W] au [6] ([9]) ;

En conséquence,

- de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2017 déclarée par Mme [W] est inopposable à son égard.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2020 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W] ;

- de dire que dans ses relations avec la société, elle établit la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°57A pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer et que celle-ci n'est aucunement détruite par l'employeur par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;

- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l'égard de la soci