9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/02702
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWGV
SARL [10]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/00315
****
APPELANTE :
LA S.A.R.L. [10]
Service juridique AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [F] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2021, la SARL [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [T] [V], salarié mis à la disposition de la société [7] (l'entreprise utilisatrice) en tant que soudeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 janvier 2021 ; Heure : 14h ;
Lieu de l'accident : [Adresse 5] [12] [Adresse 13] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : en se mettant à genou pour faire un tracé sur une pièce métallique, M. [V] se serait 'bloqué' le dos ;
Nature de l'accident : douleurs dans le dos ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 5 janvier 2021 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2021.
Par décision du 16 février 2021, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 avril 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juillet 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 septembre 2021.
Par jugement du 10 mars 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M. [V] le 5 janvier 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 15 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 23 mars 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 5 janvier 2021 déclaré par M. [V] ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] ;
- constater qu'en l'absence de réserves motivées, elle a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M.[V] et qu'elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision;
- dire que dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [V], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société par la preuve de l'origine totalement étrangère de la lésion au travail ;
- juger, en conséquence, opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de cet accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des part