9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/02688

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02688 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWEA

SAS [7]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 21/00302

****

APPELANTE :

LA SAS [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2020, Mme [F] [N] [J], salariée de la société [7] (la société) mise à la disposition de la société [8] (l'entreprise utilisatrice) en tant qu'agent de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'subluxation de l'articulation métacarpe-phalangienne du pouce droit avec ténosynovite réactionnelle'.

Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2020.

Par courrier du 6 avril 2021, la [5] (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 4 juin 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 septembre 2021.

Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a :

- déclaré non fondé le recours de la société ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 1er décembre 2020 par Mme [N] [J] ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 12 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet ;

- constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [J] du 11 août 2020 ;

A titre subsidiaire,

- constater que la maladie déclarée par Mme [N] [J] a une cause totalement étrangère au travail ;

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cette maladie.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- juger que l'instruction du dossier de Mme [N] [J] a été menée de manière régulière et contradictoire à l'égard de la société ;

- constater que l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l'activité professionnelle de Mme [N] [J] est établie ;

- juger qu'elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;

- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cette pathologie ;

- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du contradictoire

La société soutient que la caisse n'a pas respe