9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/02171
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02171 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUAC
S.A.S. [9]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 18/11155
****
APPELANTE :
S.A.S [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2016, la société [7] aux droits de laquelle vient la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 10 novembre 2016 concernant M. [O] [Z] [S] [X], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes 'il faisait froid, a fait un mouvement brusque et a senti craquer l'épaule'.
La [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2018.
Par décision du 21 novembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] [X] fixé à 20 % à compter du 17 novembre 2018.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 10 décembre 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 16 novembre 2018 par M. [S] [X] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 21 novembre 2018 ayant fixé ce taux à 20 % ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 4 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* se faire communiquer l'ensemble des pièces médicales qu'il estimera nécessaires par le service médical de la caisse,
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant directement de l'accident du travail dont M. [S] [X] a été victime le 10 novembre 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
* déterminer le taux d'IPP qui en découle ;
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [B], son médecin de recours, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- d'ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [B] de façon confidentielle ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 décembre 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer opposable à la société sa décision du 21 novembre 2018 fixant le taux d'IPP de M. [S] [X] à 20 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel ;
- rejeter la demande d'expertise ou d'instruction médicale formulée par la société ;
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle
L'artic