9ème Ch Sécurité Sociale, 19 février 2025 — 22/01816

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOD

CPAM DE L'[Localité 10]

C/

Société [11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]

Références : 18/11077

****

APPELANTE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

Société [11] venant aux droits de la société [9]

[Adresse 13]

[Localité 2]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 janvier 2012, Mme [K] [R] [E], salariée de la société [11] (la société), venant aux droits de la société [9], en tant qu'agent de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2011 par le docteur [F], fait état d'une 'épaule gauche douloureuse raide - tableau n°57 (épaule droite déjà reconnue en MP)' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2011.

La [7] (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2018, après avis du médecin conseil.

Par décision du 26 septembre 2018, la [8] a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] [E] fixé à 18 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 16 juillet 2018.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 19 novembre 2018, lequel a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O].

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit qu'à la date du 15 juillet 2018, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 20 octobre 2011 sur la personne de Mme [R] [E] est de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel ;

- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la [4] ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'IPP médical à 15 % ;

- de fixer le taux d'IPP opposable à l'employeur à 18 %, dont 3 % pour le taux professionnel.

La société n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la Cour et ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, alors qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024. La décision sera donc réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

La cour, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la caisse.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de