Référés Premier Président, 20 février 2025 — 25/00003
Texte intégral
Ordonnance n 08/2025
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20 Février 2025
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N° RG 25/00003 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HG5B
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[O] [P],
[R]
[G],
[M] [C],
S.A.R.L. BIG BAINE BANG
S.A.S.U.
OASISUTOPIK
S.C.I. LA CASA DE LA BAINE
C/
Association
ASSOCIATION
POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (A DESIBA), Association
ASSOCIATION
NATURE
ENVIRONNEMENT 17 (NE17)
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six février deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Madame [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. BIG BAINE BANG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S.U. OASISUTOPIK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
S.C.I. LA CASA DE LA BAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Association ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (A DESIBA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 4 février 2020, la SCI CASA DE LA BAINE, représentée par ses co-gérants Monsieur [R] [G] et Madame [M] [C], ont acquis un ensemble immobilier situé à Chaniers, comprenant un corps d'immeubles à usage de restaurant dénommé « [Adresse 13] » ainsi qu'une île, dénommée « [Adresse 12] » ou « [Adresse 11] » accessible depuis la berge via un pont.
La SARL BIG BAINE BANG, ayant également pour co-gérants Monsieur [R] [G] et Madame [M] [C], a acquis le fonds de commerce exploité dans le bien vendu, comprenant une activité de centre de loisirs et de tourisme, un snack-bar, un restaurant ainsi que l'organisation et l'animation de spectacles culturels et sportifs.
La SASU OASISUTOPIK, dirigée par Monsieur [O] [P], exploite quant à elle une activité de location de canoë-kayak et d'autres articles récréatifs de loisirs ou matériels divers.
Arguant que des aménagements avaient été réalisés sur le site en méconnaissance des règles d'urbanisme et que les activités développées portaient atteintes au milieu naturel dans cette zone classée Natura 2000, l'association NATURE ENVIRONNEMENT 17 et l'association pour la défense du site de la [Adresse 10] (ADESIBA) ont, par exploit en date des 16 et 17 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] [P], Monsieur [R] [G] , Madame [M] [C], la SASU OASISUTOPIK, la SARL BIG BAINE BANG et la SCI LA CASA DE LA BAINE devant le juge des référés aux fins de voir notamment constater les troubles manifestement illicites nés des travaux et les dommages imminents nés des atteintes causées au site naturel de l'[Adresse 11] et ses alentours, et qu'il soit enjoint à Monsieur [R] [G] , Madame [M] [C], la SARL BIG BAINE BANG et la SCI LA CASA DE LA BAINE de procéder à la remise en état de l'[Adresse 11], à la fermeture de l'établissement « La Paillote de la [Adresse 10] » ainsi que de cesser toute activité propre à porter atteinte au site naturel, à la zone humide et aux espèces protégées.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P],
condamné la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à rétabl