Chambre Sociale, 20 février 2025 — 22/00541

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Texte intégral

ARRÊT N° 45

N° RG 22/00541

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPW

[D]

C/

S.A.S. PESTOURIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

Né le 02 février 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour représentant Mme [T] [L], défenseure syndicale munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. PESTOURIE

N° SIRET : 380 733 196 00014

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [D] a été engagé par la S.A.S Pestourie, spécialisée dans le secteur de l'achat, la vente et la commercialisation de produits agricoles suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 janvier 2010 en qualité de chauffeur-livreur.

À compter du 1er mai 2018, à la demande du salarié, le temps de travail a été réduit à une durée de 21 heures hebdomadaires, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant été conclu.

Par requête du 28 avril 2021, M. [D], estimant que l'employeur n'avait pas respecté la durée de travail prévue au contrat et qu'il devait se tenir à sa disposition en permanence, a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et sa condamnation au paiement d'indemnités de rupture en conséquence.

Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

Rejeté les pièces produites par la SAS Pestourie après la clôture de la mise en état au 9 novembre 2021,

Condamné la société Pestourie à verser à M. [D] les sommes suivantes :

Indemnité de requalification du contrat de travail à compter de mars 2020 : 2 259,02 euros,

Prime d'ancienneté de 5% (brut) : 112,95 euros,

Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

Débouté M. [D] du reste de ses demandes,

Débouté la SAS Pestourie de sa demande reconventionnelle,

Condamné la société Pestourie en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution,

Par lettre recommandée du 18 février 2022, M. [C], défenseur syndical, muni d'un pouvoir spécial de M. [D], a déclaré faire appel de jugement et a demandé à la cour d'appel 'de rejuger et de statuer à nouveau sur le fond de cette affaire et notamment concernant les chefs de demande suivant : rappel de salaire, requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, liquidation judiciaire avec toutes les conséquences aux torts de l'employeur (rappel de salaires, indemnités, etc etc Article 700 du CPC).

Demande à la cour d'appel de faire droit à l'ensemble de ses demandes'.

La société Pestourie, intimée, a constitué avocat le 14 mars 2022.

M. [D] a transmis ses conclusions d'appelant à la cour par lettre recommandée du 6 mai 2022, reçues le 9 mai 2022 et les a notifiées à l'avocat constitué pour la S.A.S. Pastourie par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 mai 2022.

Par ordonnance d'incident du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, a déclaré irrecevable en application de l'article 909 du code de procédure civile, toutes conclusions qui pourraient être remises et notifiées par la S.A.S. Pestourie postérieurement au 16 août 2022, et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

M. [D], aux termes du dispositif de ses conclusions du 6 mai 2022, rédigé ainsi qu'il suit, demande à la cour de :

'Dire et juger qu'il est fondé en ses demandes,

Requalifier le contrat de travail à te