Chambre Sociale, 20 février 2025 — 21/02806
Texte intégral
ARRET N° 44
N° RG 21/02806
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL3X
[U]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
Né le 27 septembre 1965 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [U] exerce une activité de décorateur d'intérieur et il est à ce titre immatriculé à titre individuel en qualité d'auto-entrepreneur et également employeur du régime général pour ses salariés.
L'Urssaf du Limousin a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale concernant M. [U] en sa qualité d'employeur du régime général pour les années 2014 et 2015.
Une lettre d'observations lui a été adressée le 5 décembre 2016 portant sur un redressement à hauteur de 7 708 euros.
M. [U] a fait parvenir ses observations le 26 janvier 2017.
Par courrier du 20 juin 2017, l'Urssaf a maintenu le redressement et a notifié à M. [U] une mise en demeure le 13 juillet 2017 pour un montant total de 8 804 euros en cotisations et majorations de retard.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable le 23 août 2017 qui a rejeté son recours par décision du 26 octobre 2017 notifiée le 6 novembre 2017.
M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges le 6 janvier 2018 en contestation de cette décision.
Par jugement du 27 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2017,
validé la mise en demeure du 13 juillet 2017,
condamné M. [U] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 8 804 euros, représentant 7 708 euros au titre des cotisations et 1 096 euros au titre des majorations de retard,
condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance, nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration en date du 24 septembre 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [U], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
L'Urssaf du limousin a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de conclusions régularisées par M. [U] et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIVATION :
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [U] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 27 juillet 2021.
Il a été régulièrement convoqué à l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle il n'est ni présent, ni représenté.
Faute pour M. [U] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,