Chambre Sociale, 20 février 2025 — 21/02459
Texte intégral
ARRET N° 43
N° RG 21/02459
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK6V
[O]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
Né le 20 avril 1974 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2017, une contrainte a été émise par la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Pays de la Loire agissant sur délégation de la caisse nationale et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) à l'encontre de M. [X] [O] pour un montant de 6 183 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retards impayées relatives aux échéances des 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et aux périodes de la régularisation des années 2014 et 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 16 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2017, M. [O] a fait opposition à ladite contrainte en ne contestant pas la somme réclamée mais sollicitant la mise en place d'un échéancier de paiement.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [O],
validé la contrainte du 11 octobre 2017 délivrée par la caisse RSI des Pays de la Loire et l'URSSAF pour un montant ramené à 5 496 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
condamné M. [O] aux dépens comprenant les frais de signification (72,98 euros).
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision portant sur la demande des cotisations maladies qui s'élève à 976 euros, alors que l'URSSAF lui a demandé au titre d'une régularisation finale en date du 27 septembre 2018 la somme de 135 euros pour les cotisations maladie de 2014.
A l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [O], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 15 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF des Pays de la Loire a demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 25 juin 2021,
valider la contrainte du 11 octobre 2017 signifiée le 16 octobre 2017 pour son montant ramené à 5496 euros,
condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 496 ainsi qu'au paiement des frais de signification s'élevant à 72,98 euros,
condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que l'appel n'était pas soutenu, qu'il convenait donc de confirmer le jugement déféré et de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison du caractère dilatoire de ce recours ayant engendré des coûts de gestion et de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [O] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal