Chambre Sociale, 20 février 2025 — 21/02456

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Texte intégral

ARRET N° 42

N° RG 21/02456

N° Portalis DBV5-V-B7F-GK6J

[O]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

Né le 14 septembre 1948

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE- MALLARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016, M. [O] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon à la contrainte du 13 septembre 2016, signifiée le 6 octobre 2016, délivrée par la caisse régionale du Régime Social des Indépendants (RSI) agissant sur délégation de la caisse nationale et portant sur la régularisation des cotisations et contributions sociales relatives aux 3ème et 4ème trimestres de l'année 2011, aux quatre trimestres des années 2012, 2013 et 2014 et aux 1er et 2ème trimestres de l'année 2015 pour un montant total de 85 594 euros.

L'Urssaf Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI Pays de la Loire a finalement conclu à la validation de la contrainte pour 18 417 €.

Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche- sur-Yon a :

déclaré l'opposition de M. [O] recevable,

validé la contrainte délivrée par la caisse du RSI Pays de la Loire le 13 septembre 2016 pour la somme de 18.471 euros,

rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

condamné M. [O] aux dépens comprenant les frais de signification (71,98 euros).

Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision et intimé l'Urssaf Pays de la Loire.

Suite à une lettre circulaire de la chambre sociale de la cour datée du 25 janvier 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance.

A l'audience du 4 décembre 2024, M. [O] comparant en personne, se référant à son écrit du même jour, a réclamé l'extinction de l'instance en vertu de l'article 386 du code de procédure civile et l'extinction de la dette.

Sur interpellation de la cour, M. [O] a précisé ne pas remettre en cause le redressement mais se trouver financièrement dans l'incapacité de régler le montant réclamé.

Il a indiqué avoir déposé le bilan le 1er avril 2015 et percevoir une retraite mensuelle de 1 160 euros dont 362,68 euros de la caisse du RSI.

Par conclusions du 24 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Pays de la Loire demande à la cour de :

débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement n°18/01455 du 02.07.2021 en toutes ses dispositions,

condamner M. [O] aux entiers dépens.

L'Urssaf Pays de la Loire fait valoir en substance que :

M. [O] a été valablement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants notamment du 2 mars 1992 au 1er avril 2015 et reste redevable de cotisations et contributions sociales légales obligatoires,

il n'apporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations et cotisations sociales réclamées,

les cotisations et contributions qui sont obligatoires et d'ordre public ne peuvent faire l'objet d'une annulation,

elle n'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier que le cotisant devra réclamer par courrier, et qu'une fois le principal intégralement réglé, il pourra solliciter la remise des majorations de retard.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2024 M. [O] a transmis au greffe de la cour deux pièces qu'il indique avoir retrouvées ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Les pièces transmises