Chambre Sociale, 20 février 2025 — 21/02117
Texte intégral
ARRET N° 41
N° RG 21/02117
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDN
[E]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [E],
pris en sa qualité de gérant de l'EURL [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 8] - [Localité 2]
Représentée par M. [V] [U], chargé d'études juridiques, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Urssaf Poitou-Charentes a procédé à un contrôle de l'EURL [E] [H] et lui a adressé deux mises en demeure datées des 24 mars et 10 mai 2017 pour des montants respectifs de 1 428,05 et 170 euros de cotisations sociales et majorations impayées pour la période d'octobre 2016.
L'EURL [E] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure le 27 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2018, M. [E] ès qualités a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 21 novembre 2018.
M. [E] a déposé à l'audience du 18 mai 2021 une question prioritaire de constitutionnalité en sollicitant que les décisions de la Cour de cassation n°11-19.270 et 11-14.519 du 10 mai 2022 soient affirmées concernant la convertibilité des congés payés en heures pour le calcul de la loi Fillon et que l'article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 soit abrogé 'pour inconstitutionnalité avec les articles 6 et 13 des droits de l'Homme de 1789 et la Constitution de 1958".
Par jugement en date du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l'EURL [E] [H],
rejeté toutes les demandes de l'EURL [E] [H],
condamné l'EURL [E] [H] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 508,05 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard d'octobre 2016 outre les majorations complémentaires de retard,
condamné l'EURL [E] [H] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juin 2021, l'EURL [E] [H], représentée par M. [E], en qualité de gérant, a relevé appel de cette décision.
Dans un mémoire adressé au greffe de la cour le 6 juillet 2021, l'EURL [E] [H] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle qu'elle avait formulée en première instance, en sollicitant l'abrogation 'de l'article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 pour violation des articles 6 et 13 des droits de l'homme de 1789 et de la Consitution de 1958 ainsi que la non conformité avec les textes de loi de référence'.
L'EURL [E] [H] a fait l'objet d'une fermeture et d'un transfert à la SAS [7] par déclaration de modification du 21 janvier 2022.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [7] et a désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur.
Par courrier électronique daté du 17 septembre 2024, la SELARL [6] a indiqué qu'elle n'était pas liquidateur de la société EURL [E] [H] et qu'elle n'avait aucune qualité pour intervenir dans cette procédure.
A l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [E] [H], convoqué en sa qualité de gérant de l'EURL [E] [H], n'était ni présent ni représenté.
L'Urssaf Poitou Charentes a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de conclusions régularisées par l'appelant et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIVATION :
Il apparaît que l'EURL [E] [H] et la SELARL [6] ès qualités n'ont pas été régulièrement convoquées à l'audience.
En outre, l'Urssaf n'a pas formulé d'observations sur les conséquences éventuelles à tirer de la liq