Chambre Sociale, 20 février 2025 — 21/00964

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Texte intégral

ARRET N° 40

N° RG 21/00964

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIE

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par M. [S] [Y], chargé d'études juridiques, muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [C] [I]

Né le 17 octobre 1945 à [Localité 7] (71)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [I] est le gérant d'un hôtel-café-restaurant-tabac situé sur la commune de [Localité 8] (17).

Le 29 février 2016, l'Urssaf de Poitou-Charentes l'a informé qu'il ferait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2013.

Le 26 mai 2016, l'Urssaf a notifié à M. [I] une lettre d'observations portant sur un redressement d'un montant de 26 465 euros dont 23 415 euros de cotisations et 3 050 euros de majorations de retard, avant de lui notifier une mise en demeure le 9 août 2016 puis une contrainte établie le 10 octobre 2016 et signifiée le 14 octobre 2016.

Le 25 octobre 2016, M. [I] a fait opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime.

Par jugement du 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par M. [I],

rejeté l'exception de nullité invoquée par M. [I],

annulé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 à son encontre par l'Urssaf en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement relatifs d'une part à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de '1793,007 euros' et d'autre part à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle pour un montant de 4 147 euros,

validé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 pour le surplus à l'exception des majorations de retard qui ne s'appliqueront qu'aux chefs de redressement maintenus,

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

laisse les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, l'Urssaf Poitou-Charentes a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a annulé la contrainte uniquement sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de 17 937 euros.

A l'audience du 4 décembre 2024, l'Urssaf a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer recevable son appel contre le jugement du 15 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes,

infirmer le jugement du 15 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée le 10 octobre 2016 à l'encontre de M. [I] par le directeur de l'Urssaf sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature nourriture pour un montant de 17 937 euros,

statuant à nouveau, valider le redressement relatif à l'avantage en nature nourriture pour 17 937 euros en cotisations,

condamner M. [I] au paiement de la contrainte pour un montant ramené à 21 780 euros soit 19 270 euros en cotisations et 2 510 euros en majorations de retard,

condamner M. [I] au paiement des frais de signification soit 72,48 euros,

condamner M. [I] aux dépens,

débouter la société de sa demande d'article 700 (sic).