Chambre des étrangers-JLD, 20 février 2025 — 25/00007

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Texte intégral

N°25/00558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

20 février 2025

Dossier N°

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCX6

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[T] [P]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE, [U] [P]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024 statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du 20 février 2025,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [T] [P]

Actuellement au centre hospitalier de la Côte Basque

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

Assisté de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 Janvier 2025,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE

Service psychiatrie

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [U] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de la Côte Basque avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Madame [U] [P], tiers, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 19 février 2025 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses résquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [T] [P] a été hospitalisé le 3 janvier 2019 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa mère, en urgence, au centre hospitalier de la Côte basque à [Localité 5]. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 14 février 2019.

Le 17 janvier 2025, Monsieur [T] [P] a fait l'objet d'une décision portant réintégration en hospitalisation complète suite au non-respect du programme de soins.

Sur saisine du directeur du centre hospitalier de la Côte basque parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 janvier 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 28 janvier 2025, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 4 février 2025, posté le 5 février 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Pau le 10 février 2025 et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le 11 février 2025, Monsieur [T] [P] en a interjeté appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.

Monsieur [T] [P] indique que la réintégration est intervenue dans un contexte particulier, à savoir qu'il était en rupture d'un traitement qu'il ne supportait pas, car il lui causait des troubles importants et qu'il était par ailleurs en manque de tabac, sous alimenté et en opposition avec son père, ce qui a justifié son comportement opposant lors de sa réintégration. Il indique ne pas comprendre la nécessité d'une hospitalisation complète.

Maître [B] reprend l'argumentation de son client en précisant qu'il a interrompu son traitement qui devenait nocif pour lui et que son comportement dans la période préalable à sa réintégration résulte notamment de la peur que lui ont causés les gendarmes.

Le Ministère public a émis son avis le 14 février 2025, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P].

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ne s'est pas présenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d''appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'.

L'appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce :

L'hospitalisation initiale intervenue le 3 janvier 2019 est intervenue alors que Monsieur [T] [P] était en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois avec arrêt de son activité professionnelle. Il présentait alors une rechute de psychose avec délire de persécution, était reclus à son domicile depuis 7 jours au moment de l'hospitalisation et refusait d'ouvrir à toute personne.

Dans le cadre du programme de soins par la suite mis en oeuvre, Monsieur [T] [P] s'est présenté pour la dernière fois en août 2024 aux rendez-vous médicaux qui lui étaient fixés. A cette dernière date, il était relevé par le docteur [R] qu'en raison de l'anasognosie du patient, les troubles, psychiatriques sans consentement étaient toujours justifiés et devaient se poursuivre.

Monsieur [T] [P] ne s'est par la suite pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par les psychiatres aux dates suivantes : 6 septembre 2024 ; 3 octobre 2024 ; 6 novembre 2024 ; 5 décembre 2024.Ces absences ont donné lieu à une déclaration de disparition inquiétante faite par le centre hospitalier le 7 octobre 2024, réitérée en novembre 2024.

Sa réintégration est intervenue suite à l'appel téléphonique de la mère du patient qui a signalé sa présence en indiquant qu'il tenait des propos délirants. Sa réintégration a été décidée en lien avec le SAMU, les gendarmes et deux infirmiers psychiatriques.

Il résulte de l'avis médical du 22 janvier 2025 établi par le docteur [E], qui a vu à cette date le patient en chambre d'isolement thérapeutique, que Monsieur [T] [P] se montrait revendiquant, centré sur ses conditions d'hospitalisation avec un vécu persécutif vis-à-vis de sa famille et des soignants. A cette date, il ne présentait aucune conscience des troubles et était opposée aux soins.

Il ressort du certificat médical établi le 12 février 2025 par le docteur [O] que Monsieur [T] [P] était désormais en unité ouverte, mais qu'il n'avait aucune conscience de ses troubles qu'il rationalise sur des interprétations et des projections sur les autres. Son anosognosie et ses antécédents sont des éléments en faveur du maintien de la mesure de soins sans consentement.

Au regard des circonstances dans lesquelles est intervenue la réintégration de Monsieur [T] [P] en hospitalisation complète, et des différents avis et certificats médicaux, la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet est adaptée, pertinente et proportionnée.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance de juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 janvier 2025 et de confirmer la mesure d'hospitalisation complète.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [P] ;

Confirmons l'ordonnance de juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 janvier 2025 ;

Confirmons la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [P] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL