Chambre sociale, 20 février 2025 — 24/02108

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Texte intégral

AC/AP

Numéro 25/555

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 20/02/2025

Dossier : N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5FA

Affaire :

S.A.S.U. JOINTAGE PLATRERIE

C/

[X] [C]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S.U. JOINTAGE PLATRERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me MOURA loco Me ORDOQUI, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003728 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me DUALE loco Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME

* * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 12 juin 2024 opposant M. [C] à la SASU Jointage Platrerie ;

Vu l'appel interjeté par la SASU Jointage Platrerie par voie électronique le 17 juillet 2024 sous le numéro 24/2108 ;

Vu la constitution de maître Moreau, conseil de l'intimé transmise par voie électronique le 23 juillet 2024 ;

Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 11 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident en date du 23 décembre 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Les conseils des parties ont été convoqués à l'audience de mise en état en date du 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."

Attendu qu'il résulte de l'examen de la chronologie des diligences de l'appelant qu'il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 11 octobre 2024 et celles déposées par l'intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 23 décembre 2024 ;

Attendu qu'il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l'affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l'article susvisé ;

Attendu que la demande de l'intimé doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ;

Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes est le suivant:

« Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Jointage Platrerie à payer à M. [C] les sommes de :

- 546,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 747,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 747,24 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 5 179,51 euros au titre de rappel de commission dues en vertu de son droit de suite,

- 10 483,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 200 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans l'établissement des documents de fin de contrat,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SAS Jointage Platrerie de transmettre les documents de fin de contrat, le bulletin de salaire rectificatif, le certificat de congés payés et l'attestation France Travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la mise à disposition du jugement et dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,

Déboute M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard systématique dans le versement des salaires ainsi que de l'absence d'affi