Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/02588

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/557

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/02/2025

Dossier : N° RG 23/02588 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUSH

Nature affaire :

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Affaire :

[S] [K] [O]

C/

[P] [H]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [K] [O]

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Madame [P] [H]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 08 AOUT 2023

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 23/00141

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 26 juin 2019, M. [S] [K] [O] a fait signifier à Mme [P] [H] née [U], au motif qu'elle avait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2020 d'un bail rural verbal ayant pris effet le 1er janvier 1994 et portant les parcelles ci-après':

- à [Localité 20], parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],

- à [Localité 21], parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 17],

- à [Localité 26], cadastrée section A1 n° [Cadastre 1].

Le 25 octobre 2019, Mme [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes aux fins d'autorisation de céder le bail ci-dessus à son fils, M. [E] [H].

Par jugement du 3 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :

- débouté les parties de leurs demandes,

- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance

Mme [P] [H] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Pau l'a'confirmé en toutes ses dispositions et a condamné Mme [H] aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [K] [O] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2023, M. [K] [O] a fait assigner Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir':

- constater que Mme [H] occupe les parcelles agricoles lui appartenant, sises à [Localité 20], lieu-dit [Localité 25] section AP N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], à [Localité 21], lieudit [Localité 22] section A n° [Cadastre 17], et à [Localité 26] [Adresse 28] Section AI n ° [Cadastre 1], ce, sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2021,

- autoriser et ordonner l'expulsion de Mme [H] et de tout occupant de son chef des parcelles agricoles susvisées, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé à intervenir,

- condamner Mme [H] à verser à M. [K] [O] une provision de 3.750 euros correspondant à une indemnité d'occupation desdites parcelles sans droit, ni titre pour les années 2021, 2022 et 2023,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de la procédure en référé comprenant notamment le coût du PV de constat de Me [G] du 6 septembre 2022, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 8 août 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a':

- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [K] [O] à l'encontre de Mme [H],

- condamné M. [K] [O] à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [O] aux dépens.

Le 26 septembre 2023, M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 20 septembre 2024, M. [S] [C] [K] [O] demande à la cour de':

Vu les dispositions de l'artic