Chambre sociale, 20 février 2025 — 22/02381
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/539
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 22/02381 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJV5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[P] [M]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [R], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00319
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 mai 1996, M. [P] [M], salarié au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [6] ([9]) des [Localité 12] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 octobre 1996, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé.
M. [M] a déclaré une rechute au 19 mars 2007, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
Suite à cette rechute, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 11 mars 2009, et son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été fixé à 10%, lequel a été porté à 24% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
M. [M] a déclaré une rechute au 19 avril 2016, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
Suite à cette rechute, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 24 novembre 2017, et son taux d'IPP a été fixé à 29%.
M. [M] a déclaré une rechute au 9 mars 2018, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 16 mars 2018.
M. [M] a déclaré une rechute au 27 mars 2018, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
Suite à cette rechute, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 30 décembre 2020, et son taux d'IPP a été fixé à 25%.
Le 18 mai 2021, M. [M] a contesté cette dernière décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle, par décision du 20 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par courrier du 29 septembre 2021, reçu au greffe le même jour, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2022.
Le 14 juin 2022, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Fixé à 28% (en ce compris le taux socioprofessionnel de 3%) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à la rechute du 27 mars 2018 de son accident du travail du 6 mai 1996,
- Condamné la [10] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [M] le 23 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 19 août 2022, M. [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 24 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [M], appelant