Chambre sociale, 20 février 2025 — 22/01441

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/SB

Numéro 25/538

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/02/2025

Dossier : N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG22

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

C/

S.A.S. [6], Société [7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître à l'audience

INTIMEES :

S.A.S. [6] Prise et représentée en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître RIANT loco Maître DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 12 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00218

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mars 2017, M. [R] [D], salarié intérimaire de la SASU [6] et mis à disposition de la SARL [7], a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un « traumatisme cervical et dorso-lombaire ».

Le 15 mars 2017, la SASU [6] a adressé à la CPAM des Landes une déclaration d'accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes : « M. [R] conduisait le véhicule société, en doublant un camion a pris le bas-côté. Accident de la route ».

Le 31 mars 2017, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Trois nouvelles lésions ont fait l'objet d'une prise en charge contradictoire auprès de l'employeur, concernant notamment une douleur à l'épaule droite (scapulalgies droites ; brachialgies ; PASH droite post-traumatique).

M. [R] a été déclaré consolidé le 25 avril 2019.

Par décision du 28 octobre 2019, la caisse a attribué à M. [R] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à la suite de son accident du 13 mars 2017.

La société [6] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

Par décision du 10 mars 2020, la CRA a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d'IPP à 15% dans les rapports caisse/employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation à l'encontre de la décision de la CMRA.

Par jugement avant dire-droit du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K].

L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- Fixé à 0% à la date de consolidation le 25 avril 2019 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [D] au titre de son accident du travail du 13 mars 2017 dans les rapports entre la CPAM des Landes et la SAS [6],

- Condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens,

- Rappelé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la CNAM,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la CPAM des Landes le 13 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 24 mai 2022, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, renvoyée au 12 décembre 2024.

PRETENTIONS D