Pôle 1 - Chambre 12, 20 février 2025 — 25/00106

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2025

(n°106, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2FP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00465

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025

Décision Contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

INTIMÉS

1°/ Mme [P] [N] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 01/07/1960 au CAMEROUN

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]

comparante en personne, assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par M. [K] [M],

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

DÉCISION

Madame [P] [N] [B] a fait l'objet d'une admission au GHU [Localité 6]-Psychiatrie & Neurosciences en soins psychiatriques sans consentement le 18 janvier 2019 par décision du représentant de l'Etat dans le département.

La mesure avait été transformée en programme de soins en raison de l'amélioration de l'état clinique de la patiente, avec plusieurs réintégrations, dont la dernière datait du 22 décembre 2023. En raison d'une nouvelle amélioration de l'état de santé, un nouveau programme de soins avait été entériné par arrêté préfectoral du 13 juin 2024, lui permettant de résider à son domicile à [Localité 7] avec un suivi médical mensuel au CMP de secteur.

Toutefois, par certificat médical du 10 février 2025, le médecin traitant demandait la réintégration de Mme [P] [N] [B] à l'hôpital, le 7 février 2025.

Par décision du 17 février 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la décision de réintégration a été prise le 11 février 2025 sur la foi d'un certificat médical daté du 10 février 2025 faisant mention d'une réintégration effective le 7 février 2025, soit une décision tardive.

Le procureur de la République de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en soutenant que la décision du juge des liberté et de la détention ne précise pas sur quel texte il fonde sa décision ni ne précise le grief causé par la supposée irrégularité. La décision, non motivée en droit et contraire à la situation médicale de la patiente, paraît en conséquence devoir être infirmée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 19 février 2025 suggère la levée de la mesure.

L'avocat de Madame [P] [N] [B] soulève 12 moyens d'irrégularité pour demander la confirmation de la mainlevée de l'hospitalisation.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIVATION

SUR LA PROCÉDURE

Sur le caractère tardif de l'arrêté du 11 février 2025, au regard de la date de réintégration effective

Au regard de la régularité d'un délai entre le moment de l'admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (avis Cass. du 11 juillet 2016, n°16-70.006).

Au-delà de ce délai, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d'admission (Cass., 1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).

L'article L. 3216 1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.

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