Pôle 6 - Chambre 2, 20 février 2025 — 24/05575
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02119
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] AUSTRALIE
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0073 et par Me Pascale HANS PINCET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AVENTA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
G.E.I.E. AVENTA TECNOCONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, substitué par Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Aventa SARL ( Aventa) immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France et ayant son siège social à Paris, est une entreprise spécialisée dans les services de conseil pour le marché de l'énergie marine. La société opère principalement dans 3 domaines industriels : pétrole et gaz naturel offshore, énergies renouvelables marines et outils de télécommunications offshore.
Le GEIE Aventa Tecnoconsult opère dans le même secteur d'activité.
M. [K] [F] est un ingénieur spécialisé dans l'extraction offshore, de nationalité italienne et australienne et demeure en Australie.
Dans le cadre de la construction d'un terminal pétrolier au large de Balongan intitulé « Offshore Lead ' Balongan Project », la société Pertamina Persero, maître d'ouvrage, compagnie pétrolière et gazière de l'Etat indonésien, a confié la mise en 'uvre des travaux à la société de droit indonésien PT Bremar Schifftechnik, le maître d'oeuvre.
Les sociétés d'ingénierie Aventa et Aventa Tecnoconsult ont soumissionné et obtenu un contrat de consultant auprès de la société indonésienne Pertamina Persero et de la société de droit indonésien PT Bremar Schifftechnik.
Le 14 juin 2017, pour participer à cette mission, M. [F] a conclu un contrat avec la société la société de droit anglais, Global Technical Support Limited (GTSL).
Le 28 mai 2018, un avenant à ce contrat a été signé fixant la fin du contrat au 30 septembre 2018.
Le 11 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de salaires par la société Aventa et Aventa tecnoconslut, ainsi que la requalification de son contrat de consultant en contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un premier jugement le 28 avril 2022 se déclarant compétent pour connaître de la nature de la relation contractuelle entre les parties.
Le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Déclare les juridictions françaises incompétentes.
Invite Monsieur [K] [F] à mieux se pourvoir.
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens ».
Selon déclaration du 25 septembre 2024, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 26 septembre 2024, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 15 janvier 2025 à 9h30.
Les assignations ont été déposées le 28 novembre 2024, les actes ayant été délivrés les 20 et 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2025, M. [F] demande à la cour de :
« D'INFIRMER le jugement du 19 juillet 2024 dont appel en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises incompétentes,
Statuant à nouveau,
DECLARER [K] [F] recevable dans son appel,
DÉBOUTER la sociétés Aventa et le G.E.I.E. Aventa Tecnoconsult de l'intégralité de leurs demandes, et notamment de leurs demandes d'irrecevabilité