Pôle 6 - Chambre 2, 20 février 2025 — 24/04921

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7XW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 24/00114

APPELANTE :

S.A.S. ARC EN CIEL SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par M. [D] [W] (Délégué syndical ouvrier)

Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [J] [M] a été embauchée par la société Arc en ciel Santé en qualité d'agent de service le 31 octobre 2019 par un contrat à durée déterminée temps partiel de remplacement prenant fin le 1er décembre 2020. La qualification est AS1 classification A.

Ce contrat a été renouvelé le 08 janvier 2020.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le marché intitulé « structures de formation CDC -secteur [Localité 9] SUD LOT 2 » a été perdu au bénéfice de la société Challancin qui a aussi pour activité le nettoyage industriel.

Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024, la société Challancin a informé la société Arc en ciel Santé de ce qu'elle lui succéderait à compter du 22 janvier suivant, afin d'effectuer des prestations de nettoyage sur un marché dénommé «structures de formation CDC ' secteur [Localité 9] SUD LOT 2'».

Par une lettre du 18 janvier 2024, la société Challancin a informé la société Arc en ciel Santé de son refus de reprendre le contrat de travail de Madame [M] en faisait valoir que le contrat de travail était à durée déterminée et avait pris fin le 31 janvier 2020 et qu'aucun document ne permettait de l'assurer de son affectation sur un site repris depuis au moins 6 mois à la date du transfert.

Le 19 mars 2024, Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation des référés afin d'obtenir un rappel de salaires du 20 janvier 2024 au 31 mars 2024 ainsi que des dommages et intérêts pour non application de l'article 7 de la convention collective de la propreté.

Le 12 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« ORDONNE la continuité du contrat de travail de Madame [J] [M] au sein de la société ARC EN CIEL.

CONDAMNE la société ARC EN CIEL à régler à Madame [J] [M], à titre de provision, la somme de 2 412,57 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 31 mars 2024.

DEBOUTE Monsieur Madame [J] [M] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la société CHALLANCIN de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE la société ARC EN CIEL de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

LAISSE les dépens à la charge de la société ARC EN CIEL ».

Le 31 juillet 2024, la société Arc en ciel a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2024, la société Arc en ciel Santé demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dire que le contrat de travail de Madame [J] [M] doit être repris par la société CHALLANCIN.

Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamner Madame [M] à verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la société ARC EN CIEL SANTE ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobr