Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 février 2025 — 24/03366
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03366 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 juin 2024
Date de saisine : 14 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/00423 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes le 28 mars 2024
Appelant :
Monsieur [G] [K] [M], représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'Essonne - N° du dossier 12867
Intimés :
Monsieur [Z] [V] mandataire liquidateur de la SARL OMEGA
Association AGS- CGEA d'Ile de France, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du directeur national de l'AGS, Monsieur [X] [N], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'Ile de France Est, sis [Adresse 1], représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1350
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] [M] a été engagé le 1er juillet 2017 en qualité de chef de chantier par la société Omega.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, la société Omega a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé une liquidation judiciaire, la date de la cessation de paiement ayant été fixée au 18 juillet 2019.
Le liquidateur ès qualités a notifié à M. [M] son licenciement et l'a informé du rejet de sa créance salariale.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement en date du 28 mars 2024.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 3 juin 2024 et a signifié ses conclusions le 24 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 17 décembre 2024, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, 901 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020';
''constater que le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées le 24 juillet 2024 ne comporte aucune demande expresse d'infirmation du jugement';
Par voie de conséquence,
''prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
''condamner M. [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l'incident déposées le 22 janvier 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les dispositions des articles 909, 911 alinéa 3, 902 alinéa 3'; 908, 542, 954, 913 et 961 du code de procédure civile';
Vu l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 9 juin 2022 (affaire [U] [I] c/ France Requête n°15567/20);
Vu l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme';
''débouter l'AGS-CGEA IDF Est de ses demandes';
''déclarer recevable et bien fondé M. [M]';
A titre subsidiaire,
''ordonner à M. [M] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 en application de l'article 913 du code de procédure civile et les considérer comme remplis de cette obligation par la transmission de ses conclusions du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non©respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
La Cour de cassation dans son arrêt fondateur en date du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23.626) cité par l'[2] précise lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ. 2ème, 4 nov.2021, n° 20-15.757), la Co