Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/05199
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMP
Décision déférée à la cour : jugement du 30 Juin 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01017
APPELANTE
Société SLCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 147
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2] TUNISIE
Représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [J] a été engagé par la société SLCOM à compter du 3 février 2020, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de tireur câbleur soudeur, coefficient 180 de la convention collective du bâtiment d'Ile de France.
Le salarié affirme avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en mai 2021 et l'employeur fait état d'une démission le 30 avril 2020, en vue d'une embauche par une autre entreprise.
Sollicitant des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le 19 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 27 juin 2023, a :
- dit que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et requalifié la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SLCOM à payer à M. [J] les sommes de :
- 31 460 euros au titre des salaires de mai 2020 à avril 2021,
- 3 146 euros des congés payés afférents,
- 2 860 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 286 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 430 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 juillet 2022, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné la remise des documents rectifiés conformes à la décision (bulletins de paie de mai 2020 à avril 2021, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pendant une période de 30 jours,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la société SLCOM aux éventuels entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société SLCOM a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- fixer la moyenne de rémunération brute à la somme de 2 284 euros bruts mensuels,
- fixer l'ancienneté de M.[J] à trois mois (février, mars, avril 2020),
à titre principal,
- juger que M. [J] n'a pas été licencié oralement,
- juger que M. [J] a démissionné de son poste le 1er mai 2020,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- débouter M. [J] de sa demande au titre des rappels de salaire sur la période d'avril 2020 à juin 2021,
- confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois prévue par l'article L.8221-5 du code du travail pour