Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/05197
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMH
Décision déférée à la cour : jugement du 6 juillet 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00276
APPELANTE
Madame [V], [M], [H] [Z] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [Z] épouse [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 2 février 1979, par la société Pictoral en qualité de vendeuse.
Le 1er octobre 1990, son contrat de travail a été transféré à la société Bricorama France.
En dernier lieu, Mme [I] a occupé, au sein du magasin de [Localité 5], les fonctions d'adjointe administratif, statut agent de maîtrise, coefficient 280 de la convention collective des magasins de bricolage.
Elle a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel.
Au cours de l'année 2018, le médecin du travail a émis une alerte auprès de la direction de la société Bricorama France relative à l'existence de possibles risque psycho-sociaux au sein du magasin de [Localité 5].
A la suite de cette alerte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a mené une enquête et la société a fait appel au cabinet d'expertise Sémaphores, pour réaliser un diagnostic.
Le 11 juillet 2019, le rapport de ce cabinet a été restitué au CHSCT.
Mme [I] a sollicité le 27 avril 2020 une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 27 mai 2020.
Il a été transféré à la société Bricomois, cessionnaire de l'établissement, après autorisation de l'Inspection du travail en date du 24 décembre 2020.
La relation contractuelle a pris fin le 30 avril 2021, lors du départ à la retraite de la salariée.
Sollicitant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour préjudice moral et exécution fautive de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :
- dit infondées les demandes dirigées à l'encontre de la société Bricorama France,
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer à la société Bricorama France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [Z] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
- de débouter la société Bricorama de ses demandes,
- de condamner la société Bricorama à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Bricorama France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en date du 6 juillet 2023 en ce qu'il a jugé que la société Bricorama France n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail de Mme [I] et que celle-ci n'a pas été