Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/05193

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAKY

Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04037

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899

INTIMÉE

Société MULLER INTUITIV

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002 par la société Applimo, appartenant au groupe Muller, en qualité de magasinier.

Son contrat de travail a été transféré à la société Muller Intuitiv, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements thermiques intelligents et connectés pour l'habitat durable.

M.[I] a évolué au sein de l'entreprise, occupant les postes de directeur régional Région Paris Ile de France , puis, par avenant du 12 janvier 2019, celui de directeur Prescription Grands Comptes, coefficient 125, position II de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

A compter du 19 janvier 2022, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.

Par courrier du 7 février 2022, M. [I] a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, invoquant un harcèlement moral et réclamant diverses indemnités, il a saisi le 19 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 20 juin 2023, a:

- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Muller Intuitiv à lui verser les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 15 465 euros,

- à titre de congés payés afférents : 1 546,50 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied : 185,45 euros,

- à titre de congés payés y afférents : 18,54 euros,

- à titre d'indemnité de licenciement : 47 426 euros,

- à titre du remboursement de l'avance sur prime : 1 500 euros,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- à titre d'indemnité pour préjudice moral : 5 000 euros,

- à titre d'indemnité pour procédure irrégulière : 5 155 euros,

avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- à titre d'article 700 du code de procédure civile : 1 250 euros,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Muller Intuitiv de ses reconventionnelles,

- condamné la société Muller Intuitiv aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, l'appelant demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Muller Intuitiv à lui verser:

- indemnité compensatrice de préavis : 15 465 euros,

- congés payés afférents : 1 546,50 euros,

- indemnité compensatrice de mise à pied : 185,45 euros,

- congés payés afférents :