Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/03286

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 19/00402

APPELANTE

S.A.S. KYEX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

INTIMÉE

Madame [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [Z] a été engagée par la Société par Actions Simplifiée (SAS) Kyex, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité d'assistante de formation.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.

A l'issue d'un congé de maternité entre le 10 avril et le 8 octobre 2018, la salariée a repris son poste le 9 octobre 2018.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 13 et le 18 novembre et entre le 20 et le 25 novembre 2018.

Le 28 novembre 2018, celle-ci a fait l'objet d'un avis d'inaptitude prononcé en une seule visite par le médecin du travail.

Par lettre du 12 janvier 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier suivant, puis l'a reconvoquée aux mêmes fins par lettre du 28 janvier 2019 pour un entretien fixé au 18 février 2019.

Par lettre du 19 mars 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil du 29 avril 2019, la salariée a obtenu la condamnation de l'employeur à lui payer à titre provisionnel un rappel de salaire pour la période comprise entre le 29 décembre 2018 et le 19 mars 2019.

Les 13 mars et 5 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en invoquant notamment un harcèlement moral discriminatoire dont elle estime avoir été l'objet de la part de l'employeur pour demander la nullité du licenciement.

Par jugement rendu en formation de départage le 6 avril 2023, le premier juge, après avoir joint les deux procédures initiées par Mme [Z], a :

- prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la société Kyex à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 304,25 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 7 333,10 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016,

* 733,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 361,90 euros nets à titre de reliquat de rappel de salaire pour la période du 29 décembre 2018 au 19 mars 2019 en exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes statuant en référé le 29 avril 2019,

- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les rappels de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [Z] est fixée à la somme de 1 521,25 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,

- condamné la société Kyex à verser à Mme [Z] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'a