Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/03177
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/10496
APPELANTE
Madame [B] [U] [T] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
E.P.I.C. INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] [T] [H] épouse [C] a été engagée en qualité d'assistante de projets dans le domaine de la formation et de l'éducation par l'Institut national de la consommation (INC), dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 octobre 2000, puis, à compter du 1er janvier 2001, par un contrat de travail à temps plein prévoyant l'exercice des « fonctions de standardiste-réceptionniste-vendeur des publications à 50% (le matin) et d'assistante de projets dans le domaine de la formation et de l'éducation à 50% (l'après-midi) » moyennant un salaire brut mensuel de 8 952,90 francs à l'indice 165, correspondant « à la moyenne des indices afférents aux deux fonctions », des conditions générales d'emploi à l'INC, applicables à la relation de travail.
Les parties ont ensuite conclu :
- un avenant n°1 du 1er octobre 2008 à effet du même jour, fixant la durée de travail de la salariée à temps partiel « correspondant à 70% d'un temps plein, soit une moyenne mensuelle de 106,16 heures travaillées », et une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1 136,39 euros correspondant à 70% de l'indice 174 ;
- un avenant n°2 du 10 septembre 2018 à effet au 1er janvier 2017, stipulant que « la rémunération forfaitaire mensuelle brute prévue au contrat de travail de Mme [B] [C] est augmentée, conformément à la mesure de requalification des métiers prévue à la NAO 2017 (négociation annuelle obligatoire 2017) », le salaire forfaitaire mensuel brut étant fixé à 2 305,20 euros correspondant à l'indice 226 pour un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail ;
- des avenants n° 3, 4, 5 et 6 conclus entre le 15 avril 2019 et le 10 septembre 2020, portant essentiellement sur la répartition des périodes de travail en fonction des lieux de travail, à savoir les locaux de l'entreprise ou le domicile de la salariée.
Le 11 février 2021, une note d'information et de consultation a été adressée au Comité social économique (CSE), en vue de l'information et de la consultation sur le projet de réorganisation et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'INC.
Par courrier du 26 octobre 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Soutenant avoir subi un déclassement par rétrogradation et sollicitant un reclassement au coefficient 180, une requalification de son poste de travail depuis janvier 2016 ainsi que des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme [C] a, par requête du 28 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2023, notifié aux parties le 17 avril suivant, a :
- débouté Mme [U] [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'Institut national de la consommation (INC) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [T] [H].
Par déclaration 23 janvier 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugeme