Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/03165

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/00654

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMÉE

Association OGEC F. [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [D] a été engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) F. [E], dont l'effectif est supérieur à onze salariés, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 août 2021 stipulant une période d'essai de quatre mois, en qualité de responsable de l'unité de formation par apprentissage (UFA), statut cadre, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218).

Le 2 décembre 2021, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 décembre 2021.

Par courrier du 10 décembre 2021, l'employeur a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai.

Estimant que la rupture de la période d'essai est fondée sur un motif discriminatoire en lien avec son état de santé et reprochant notamment à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité, M. [D] a, par requête du 3 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er juin 2023, a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'association Ogec F.[E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023 M. [D] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 avril 2023 (RG 22/00654), sauf en ce qu'il a débouté l'association Ogec F. [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- statuer sur les omissions de statuer du conseil de prud'hommes de Bobigny,

statuant à nouveau :

à titre principal :

- dire et juger que l'association Ogec F. [E] ne renverse pas la présomption de discrimination liée à l'état de santé de M. [D] instituée par l'article L.1134-1 du code du travail,

en conséquence,

- dire et juger que la rupture de la période d'essai initiée par l'association Ogec F. [E] est nulle car fondée sur une discrimination liée à son état de santé,

- prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai initiée par l'association Ogec F. [E],

- constater qu'il justifie d'un important préjudice lié à la perte d'emploi,

- constater qu'il justifie d'un préjudice moral distinct résultant d'une rupture particulièrement vexatoire,

en conséquence,

- condamner l'association Ogec F. [E] à lui verser la somme de 40 000 euros nets de CSG-CRDS en réparation de ses préjudices (étant entendu qu'a minima l'association Ogec F. [E] devra être condamnée à lui verser la somme de 22 547,22 euros nets (6 mois de salaire),

à titre extrêmement subsidiaire :

- dire et juger que la rupture de la période d'essai initiée par l'association Ogec F. [E] est abusive, la procédure disciplinaire n'ayant pas été respectée,

- constater qu'il justifie d'un important préjudice lié à la perte d'emploi,

- constater qu'il justifie d'un préjudice moral distinct résultant d'une rupture particulièrement vexatoire,