Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 23/03110

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03110 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02278

APPELANTE

Madame [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

INTIMÉE

Société anonyme d'habitations à loyer modéré TOIT ET JOIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [D] a été engagée par la société d'habitation à loyer modéré Toit et Joie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, pour une durée de 149 heures de travail mensuel et avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2001, en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée logée, niveau GQ, un logement de fonction mis à disposition de la salariée constituant un avantage en nature.

Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Le 7 mars 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail.

A partir du 1er avril 2019, elle a fait l'objet d'un classement en invalidité de 2ème catégorie et une rente d'invalidité lui a été allouée.

Le 21 juillet 2021, la société Toit et Joie a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de la salariée à lui rembourser un trop-perçu de salaire. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un harcèlement moral.

Par jugement mis à disposition le 20 mars 2023, les premiers juges ont condamné la salariée à payer à la société Toit et Joie la somme de 3 504,22 euros au titre du trop-perçu de juillet 2019 à janvier 2022, ont débouté la société du surplus de ses demandes, ont débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et ont condamné cette dernière aux dépens de l'instance.

Le 3 mai 2023, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, l'appelante demande à la cour de :

- à titre préliminaire, juger l'action en répétition du salaire prescrite,

- sur le fond, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 504,22 euros au titre du trop-perçu de juillet 2019 à janvier 2022 et l'a déboutée de ses demandes, de débouter la société Toit et Joie de l'ensemble de ses demandes et de condamner ladite société à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, et de dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, la société Toit et Joie demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fixation de salaire à la somme de 2 125,21 euros et d'ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 juillet 2021, outre la capitalisation des intérêts, de confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau :

- de fixer la moyenne de salaire à la somme de 2 125,21 euros,

- d'ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 juillet 2021, outre la capitalisation des intérêts,

et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux ent