Pôle 6 - Chambre 8, 20 février 2025 — 22/07295

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01924

APPELANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

INTIMÉS

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Monsieur [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la LC TRANSPORT

[Adresse 6]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 28 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LC Transport.

Le 6 février 2019, le liquidateur judiciaire de cette société a licencié Mme [W] [I] pour motif économique, à titre conservatoire.

Le 19 juin 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société LC Transport et d'obtenir la fixation de ses créances tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail au passif de cette société.

Par jugement mis à disposition le 27 juin 2022, les premiers juges ont :

- fixé la créance au passif de la société LC Transport au profit de Mme [I] aux sommes suivantes :

* 2 960,60 euros à titre de rappel de salaires,

* 296,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 148,03 euros au titre des congés payés afférents,

dans la limite des garanties de l'AGS prévues par les textes et règlements en vigueur,

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la société LC Transport.

Le 27 juillet 2022, l'Unedic Délégation CGEA AGS d'Ile de France Est a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en sa fixation des sommes au passif de la société LC Transport pour les montants et les chefs retenus, de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de juger que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la société LC Transport et qu'elle n'avait pas la qualité de salariée, de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour absence de visite médicale, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande de production des documents sociaux, d