Pôle 6 - Chambre 9, 20 février 2025 — 22/04900
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02325
APPELANTE
S.A.S. THOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Y] a été engagée par la société Thom, pour une durée indéterminée à compter du 8 juillet 1999, en qualité de directrice de magasin.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie.
Victime d'un accident du travail survenu le 12 novembre 2018, Madame [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail et le 30 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 13 novembre 2020, Madame [Y] était convoquée pour le 27 novembre, puis pour le 15 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 décembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Thom à payer à Madame [Y] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- dommages et intérêts pour absence de formation : 7 355,01 € ;
- dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel : 7 355,01 € ;
- les intérêts au taux légal
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents de rupture, conformes.
La société Thom a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Thom demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses autres demandes, que soit ordonnée la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [Y] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €, le rejet de ses demandes et à titre subsidiaire la limitation des montant des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et pour défaut de formation. Elle fait valoir que :
- elle a respecté ses obligations relatives aux entretiens professionnels ;
- elle a également respecté ses obligations relatives à la formation ;
- en tout état de cause, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de préjudices.
Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions que Madame [Y] avait transmises le 20 novembre 2022. Cette ordonnance n'a pas été déférée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie que ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Aux termes de l'article 915-1 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Thom aurait manqué à