Pôle 6 - Chambre 9, 20 février 2025 — 22/04884

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVD4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°21/07943

APPELANTE

Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

E.U.R.L. GACHA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [H] a été engagée par la société Gacha en qualité d'élève-préparatrice en pharmacie, par contrat à durée déterminée de professionnalisation à compter du 10 septembre 2013. Le contrat s'est ensuite prolongé pour une durée indéterminée.

Elle occupait en dernier lieu les fonctions de préparatrice en pharmacie.

La relation de travail est régie par la convention collective de la pharmacie d'officine.

Par lettre du 29 juillet 2020, Madame [H] adressait à son employeur une "lettre de rupture conventionnelle", exposant qu'elle souhaitait mettre fin à son contrat par le biais d'une rupture conventionnelle et ajoutant que son préavis d'un mois commencerait le 1er septembre.

Estimant qu'elle avait démissionné, l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat le 30 septembre 2020.

Le 28 septembre 2021, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Gacha à payer à Madame [H] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 174,94 € ;

- congés payés afférents : 417,49 € ;

- indemnité légale de licenciement : 3 768,66 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 699,76 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

- les dépens ;

Madame [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, Madame [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Gacha à lui payer les sommes suivantes :

- heures supplémentaires : 3 098,44 € ;

- congés payés afférents : 309,84 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 699,76 € ;

-indemnité compensatrice de préavis : 4 174,94 € ;

- congés payés afférents : 417,49 € ;

- indemnité légale de licenciement : 3 768,66 € ;

-indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12 524,82 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes, Madame [H] expose que :

- en l'absence du pharmacien adjoint, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;

- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- elle n'a jamais démissionné de son poste mais a été licenciée ;

- elle rapporte la preuve de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Gacha demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :

- Madame [H] a clairement démissionné de son poste ;

- elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et