Pôle 6 - Chambre 9, 20 février 2025 — 22/04838

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04838 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00502

APPELANTE

S.A.R.L. M2N FRET MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIME

Monsieur [J] [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: B666

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [O] a été engagé par la société J2M Services par contrat à durée déterminée à compter du 26 septembre 2014, en qualité de chauffeur.

Le 23 février 2015, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu pour le même poste avec la société M2N Fret maritime.

Le contrat de travail a été transféré à deux reprises entre des sociétés.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chauffeur au sein de la société M2N Fret maritime.

Il percevait un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros.

La société emploie moins de 11 salariés.

Par lettre du 16 janvier 2020, M. [U] [O] était convoqué pour le 23 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 janvier 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 27 novembre 2020, M. [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a

- Dit et jugé que l'inaptitude prononcée le 7 janvier 2020 est d'origine professionnelle ;

- Dit et jugé que la société M2N Fret maritime n'a pas respecté ses obligations de reclassement et d'information du délégué du personnel ou du comité social et économique ;

- Condamné la société M2N Fret maritime à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :

- 9127,50 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail ;

- 1 901,25 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Ordonné à la société M2N Fret maritime de remettre à M. [U] [O] une attestation Pôle emploi actualisée, un solde de tout compte et un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 conformes au présent jugement ;

- Assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents qui commencera à courir à compter de 15 jours suivant la notification et pendant une durée de 2 mois ;

- Dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- Dit que les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 27 novembre 2020 et que les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du prononcé de la décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamné la société M2N Fret maritime à payer à M. [U] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 25 avril 2022, la société M2N Fret maritime a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

M. [U] [O] a constitué avocat le 19 mai 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société M2N Fret maritime demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [U] [O] et l'a condamnée à lui verser diverses sommes

à titre principal :

- débouter M. [U] [O] de l'intégralité de ses demandes

à titre subsidiaire :

- en cas d'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de proposition de reclassement, ramener celle-ci à la somme de 2 281,87 euros, soit 1,5 mois de salaire,

- débouter M. [U] [O] du surplus de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire :

- en cas de reconnaissance de l'inaptitude comme ayant une origine professionnelle, ramener le montant du solde de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 1 838,49 euros,

- en cas d'octroi d'une indemnité au titre de l'article L1226-15 du code du travail, ramener celle-ci à la somme de 9 127,50 euros, soit 6 mois de salaire,

- débouter M. [U] [O] du surplus de ses demandes,

en tout état de cause :

- condamner M. [U] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [O] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- c'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste ; le formulaire d'indemnité temporaire versé aux débats n'établit rien ; les blessures n'ont pas été constatées après l'accident du travail ;

- la société M2N Fret maritime a bien respecté son obligation de reclassement, puisque des postes ont été proposés au salarié, indépendamment de la date à laquelle cette proposition a eu lieu ; les postes ont été refusés intégralement par le salarié ; la circonstance que les postes ont été proposés avant l'avis d'inaptitude ne crée pas de préjudice ;

- l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, il n'y avait pas d'obligation de consultation du CSE ;

- l'indemnité spéciale de licenciement serait de 3 739,74 euros ; M. [U] a déjà perçu la somme de 1 901,25 euros ; il resterait dû la somme de 1 838,49 euros ;

- le salarié ne justifie pas de son préjudice ;

- l'indemnité compensatrice de préavis accordée au salarié en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle a un caractère indemnitaire et n'ouvre pas droit aux congés payés afférents au préavis ;

- l'employeur n'a pas commis de manquements de nature à justifier un licenciement brutal et vexatoire ;

- le salarié n'a jamais fait de demande de formation pendant la période d'exécution du travail et ne justifie pas de son préjudice.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

o condamné la société M2N Fret maritime à payer une somme de 9.127,50 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail ;

o débouté M. [U] [O] de ses demandes de dommages-intérêts relatives aux conditions brutales et vexatoires du licenciement ainsi qu'au non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation.

A titre principal

- condamner la société M2N Fret maritime à payer une somme de 18.255 euros (12 mois de salaire) au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail;

A titre subsidiaire

- dire et juger que la société M2N Fret maritime n'a pas respecté son obligation de reclassement et d'information du délégué du personnel ou du comité social et économique ;

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Fret maritime doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société M2N Fret maritime à payer une somme de 7.606,25 euros (5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société M2N Fret maritime à payer une somme de 3.042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ainsi que 304,25 euros de congés payés afférents ;

En tout état de cause

- condamner la société M2N Fret maritime à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- condamner la société M2N Fret maritime à payer une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation;

- ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 ;

- assortir cette actualisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- condamner la société M2N Fret maritime à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société M2N Fret maritime aux entiers dépens.

L'intimé réplique que

- le 29 août 2019, la CPAM77 a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail ; le médecin du travail, le 14 novembre 2019, estimait que la potentielle inaptitude était en lien direct avec l'accident de travail et a certifié que l'inaptitude du 7 janvier 2020 est " susceptible d'être en lien avec l'accident de travail " ;

- les offres de reclassement ont été proposées antérieurement à l'avis d'inaptitude du 7 janvier 2020 ; conformément à la jurisprudence constante, ces offres ne permettent pas à l'employeur de satisfaire à son obligation prévue à l'article L.1226-10 du code du travail ; d'ailleurs, la société M2N Fret maritime ne justifie pas avoir demandé à la médecine du travail si les offres de reclassement étaient compatibles avec l'état de santé du requérant ;

- la société ne démontre pas non plus avoir transmis un procès-verbal de carence aux élections, seul moyen pour dispenser un employeur de respecter l'obligation de consultation du CSE ;

- l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail s'élève à 6.784,78 euros :

- compte-tenu de l'ancienneté du salarié et de son âge (55 ans), il est en droit de solliciter une indemnité prévue à l'article L.1235-3-1 du code du travail égale à douze mois de salaire ;

- dans l'hypothèse où un licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a droit au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- la société a volontairement fait trainer la procédure de reconnaissance d'accident de travail et n'a pas informé le salarié des modalités de reclassement et a fortiori n'a transmis aucune offre pour permettre au salarié de garder son emploi ;

- alors qu'il est resté plus de quatre ans au sein de la société, il n'a bénéficié d'aucune formation ni entretien afin d'améliorer son adaptabilité sur le marché du travail.

MOTIFS

Sur les demandes fondées sur l'article L. 1226-14 du code du travail

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

Il est constant que le 28 mai 2019, M. [U] [O] a eu une altercation avec l'un de ses collègues, et une déclaration d'accident du travail a été effectuée.

Les certificats médicaux réalisés le jour-même et le lendemain évoquent des douleurs sur la partie gauche et haute du corps.

Le 29 août 2019, la CPAM77 a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail de M. [U] [O].

A l'issue d'une première visite, le 14 novembre 2019, le médecin du travail a conclu :

"Reprise non envisageable - Poursuivre l'arrêt de travail et les soins - Va vers une inaptitude à son poste".

Le 7 janvier 2020, M. [U] [O] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte, dans les termes suivants :

"Inapte à son poste - Capacités fonctionnelles restantes : pourrait travailler à un poste sans conduite de véhicules, sans port de charges lourdes, sans élévation de bras gauche au-dessus de l'épaule ".

L'employeur soutient que le certificat médical établi à l'hôpital le 28 mai 2019 n'a pas retenu d'[5], que le salarié est venu lui-même récupérer son véhicule le jour-même et qu'il n'a finalement fait l'objet d'un arrêt de travail le 29 mai 2019 pour des conséquences qui n'avaient pas été constatées la veille.

L'employeur ajoute que, tant dans sa plainte que dans la déclaration d'accident du travail, le salarié n'a pas fait état de blessures.

Mais, le salarié ayant été victime, le 28 mai 2019, d'un accident reconnu comme accident du travail, ayant été placé en arrêt de travail prolongé depuis cet accident jusqu'à une première appréciation du médecin du travail constatant l'impossibilité de reprise et le risque d'inaptitude et la déclaration d'inaptitude du 7 janvier 2020, et les constatations médicales portant sur l'atteinte au côté gauche du haut du corps, il s'en déduit que l'inaptitude a pour cause cet accident et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Il convient de retenir que l'indemnité spéciale de licenciement due est de 3 739,74 euros [(¿ * 1521,25 euros * 4 ans) + (¿ * 1 521,25 euros * 11/12 mois) × 2].

Le salarié ayant déjà perçu la somme de 1901,25 euros, par réformation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 838,49 euros.

En outre, M. [U] [O] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, à hauteur de 3 042,50 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail :

"Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ".

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

Il est constant qu'à la suite de la visite médicale de pré-reprise, l'employeur a proposé trois postes de reclassement au salarié, antérieurement à l'avis d'inaptitude, sous réserve de l'avis et des observations du médecin du travail et que le salarié a refusé ces trois postes.

Le 7 janvier 2020, M. [U] [O] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte, dans les termes suivants :

"Inapte à son poste - Capacités fonctionnelles restantes : pourrait travailler à un poste sans conduite de véhicules, sans port de charges lourdes, sans élévation de bras gauche au-dessus de l'épaule ".

L'employeur soutient que les trois postes proposés (agent d'exploitation pour assister le chauffeur dans les tournées quotidiennes ; agent d'exploitation pour filmer les colis dans l'entrepôt ; employé de bureau chargé d'assurer l'accueil téléphonique) étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.

L'employeur soutient qu'il est évident que si la société M2N Fret maritime avait réitéré ses propositions de reclassement postérieurement à la date du 7 janvier 2020, la réponse de M. [U] [O] aurait été identique.

Mais c'est notamment au regard des préconisations formulées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude, que le salarié peut prendre une décision éclairée sur les offres de reclassement qui lui sont faites.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.

En application de l'article L.1226-15 du code du travail, il convient d'octroyer au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1.

M. [U] [O] soutient que, compte-tenu de l'ancienneté du salarié et de son âge, il est en droit de solliciter une indemnité égale à 12 mois de salaire. L'employeur demande que le montant fixé par le conseil de prud'hommes soit minoré.

Toutefois, tenant compte de l'âge, de l'ancienneté de M. [U] [O] et de ses capacités à retrouver un emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [U] [O] à la somme de 9 127, 50 euros.

Sur la demande au titre de l'absence de consultation du CSE

L'omission de la formalité substantielle de consultation du comité social et économique et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail.

L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place du CSE est obligatoire en application de l'article L.2311-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

L'employeur établit que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés.

Le salarié ne peut donc en tout état de cause soutenir que l'employeur a méconnu l'obligation de consultation du CSE.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société M2N Fret maritime n'a pas respecté ses obligations d'information du délégué du personnel ou du comité social et économique.

Sur la demande au titre d'un licenciement brutal et vexatoire

Le salarié n'établit pas les circonstances vexatoires du licenciement, ni l'existence d'un préjudice spécifique.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation

L'article L.6321-1 du code du travail dispose : "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.".

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés.

M. [U] [O] n'a pas bénéficié de formation ou d'une autre action au cours de la relation contractuelle.

Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail. Or, il ne justifie d'aucune demande d'évolution professionnelle vers un autre emploi ni de demande de formation. Il affirme qu'il a de grandes difficultés à retrouver un emploi sans en justifier.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires confirmées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

Les termes du présent arrêt ne justifient pas qu'il soit de nouveau ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux au salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte. M. [U] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société M2N Fret maritime, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il condamné la société M2N Fret maritime à payer à M. [U] [O] la somme de 1 901, 25 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour la remise à M. [U] [O] d'une attestation Pôle emploi actualisée, un solde de tout compte et un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 et en ce qu'il a dit que la société M2N Fret maritime n'a pas respecté ses obligations d'information des délégués du personnels ou du comité social économique ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société M2N Fret maritime à payer à M. [U] [O] la somme de 1 838,49 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

REJETTE la demande d'astreinte,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société M2N Fret maritime aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la société M2N Fret maritime à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE