Pôle 6 - Chambre 9, 20 février 2025 — 22/04823
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG N°F 19/00760
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMEE
S.A.S. A.T.P
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société ATP à compter du 23 juillet 2018, en qualité de chauffeur livreur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 570,76 euros (moyenne des trois derniers mois complets de travail effectif).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 21 mars 2019, il était mis à pied.
Par lettre reçue le 24 avril 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne présentait pas.
Aucun autre élément n'était ensuite adressé par la société ATP.
Le 4 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que le contrat de travail de M. [N] avec la société ATP n'est pas rompu et débouté M. [N] de toutes ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [N] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société ATP le 30 juin 2022.
Les actes de la procédure ayant été signifiés à la société ATP selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
- Condamner la SAS ATP à régler à M. [N] les sommes suivantes :
o 7 709,66 euros à titre de rappel de salaire du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 770,96 euros à titre de rappel de congés payés y afférent ;
o 2 263,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25% pour la période du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 226,31 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 8 316,93 euros au titre des heures supplémentaires à 50% du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 831,69 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 3 349,00 euros au titre des heures de nuit du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 334,90 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 1 231,68 euros au titre des heures de dimanche et jours fériés du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o123,17 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 1 739,10 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 99 459,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars 2019 au 31 mai 2022 ;
o 9 945,96 euros à titre de rappel de congés payés y afférent ;
o 2 570,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 257,08 euros à titre d'indemnité congés payés y afférent ;
o 910,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 7 712,28 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse ;
o 7 712,28 euros à titre d'indemnité pour exécution et rupture dé