Pôle 6 - Chambre 10, 20 février 2025 — 22/04027
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00451
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEE
Association INTERLOGEMENT93
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [X] a été engagée par l'association Interlogement93, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2017, en qualité d'Assistante comptable et paie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 16 décembre 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Depuis cette date, le contrat de travail de la salariée est demeuré suspendu en raison de différents arrêts maladie, de deux congés maternité et de la prise de congés payés.
Le 22 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et défaut de maintien du salaire dans le cadre de la prévoyance.
Le 17 janvier 2022, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste.
Le 7 juillet 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [X] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2022, aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité
- la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge
Et en conséquence, statuant à nouveau,
- juger que Mme [X] exerce le poste de « Chargée de la comptabilité et paie » depuis le 1er janvier 2020
- juger que Mme [X] doit se voir verser une indemnité mensuelle correspondant à 50 points de rémunération, au titre de son passage d' « Assistante comptabilité et paie » à « Chargée de la comptabilité et paie », en plus des 150 points de rémunération que l'employeur a réintégrés à sa rémunération par décision du 9 septembre 2020
- condamner l'association Interlogement93 à payer à Mme [X] la somme de 5 320 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité mensuelle à hauteur de 50 points de rémunération du mois de janvier 2020 au mois d'avril 2022
- condamner l'association Interlogement93 à payer à Mme [X] la somme de 532 euros au titre des congés payés afférents
- condamner l'association Interlogement93 à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision
- condamner l'association Interlogement 93 aux entier dépens et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil