Pôle 6 - Chambre 7, 20 février 2025 — 21/10469
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01112
APPELANTE
Madame [D] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
INTIMÉE
Association LES TREMBLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chmbre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] [N] [B] a été engagée par l'association Les Trembles (ci-après l'association) en qualité d'animateur technicien chargé de l'activité modern'jazz :
- par contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent du 15 avril au 30 avril 2013 et pour un salaire horaire brut de 27 euros pour 26 heures par mois ;
- par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 septembre 2013, pour un salaire mensuel brut de 337,33 euros pour 23h33 par mois (4 heures par semaine).
La convention collective applicable était celle de l'animation.
Au cours de la relation contractuelle, plusieurs avenants ont été signés entre les parties, prévoyant les modalités suivantes :
- du 18 septembre au 19 octobre 2013, remplacement d'une salariée en congé de maternité, pour 15 heures de travail hebdomadaire en contrepartie d'une rémunération brute horaire de 27 euros, soit un salaire de 1201,33 euros pour le mois de septembre 2013 et de 1444,33 euros pour le mois d'octobre 2013 (comprenant le salaire fixé dans le CDI d'origine),
- du 7 novembre 2013 au 21 décembre 2013, remplacement d'une salariée en congé, pour 7 heures de travail hebdomadaire en contrepartie d'une rémunération brute horaire de 27 euros, soit un salaire de 1093,33 euros pour le mois de novembre 2013 et 904,33 euros pour le mois de décembre 2013 (comprenant le salaire fixé dans le CDI d'origine),
- à compter du 7 janvier 2014, son temps de travail a été fixé à 11 heures hebdomadaires (64,17 heures par mois) en contrepartie d'une rémunération horaire de 27 euros soit l'équivalent de 888,49 euros mensuels,
- à compter du 1er septembre 2014, son temps de travail est passé à 20 heures hebdomadaires (116,67 heures mensuelles) pour un salaire de 1686,66 euros bruts mensuels,
- à compter du 1er septembre 2015, son temps de travail est passé à 15 heures hebdomadaires (87,5 heures mensuelles) pour un salaire de 1265 euros bruts mensuels,
- à compter du 1er septembre 2016, son temps de travail est passé à 7 heures hebdomadaires (40,83 heures mensuelles) pour une rémunération mensuelle brute de 591,61 euros,
- à compter du 1er septembre 2017, la rémunération a été portée à la somme de 616 euros bruts pour le même temps de travail.
A compter de juin 2018, la salariée a interrogé son employeur sur sa rémunération qu'elle considérait comme non conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
La présidente et la vice-présidente, bénévoles de l'association, l'ont reçue le 15 juin 2018 afin d'échanger sur les interrogations de la salariée.
Par courrier du 12 juillet 2018, l'association a demandé à la salariée si elle confirmait sa décision de ne plus assurer de cours à la rentrée 2018.
Par courrier du 13 août 2018, le conseil de Mme [N] [B] a informé l'employeur de diverses irrégulatrités relevées concernant le salaire et ses accessoires et démentant le souhait de sa cliente de démissionner.
L'association a répondu à ce courrier le 27 août.
Le 30 août l'association a fait parvenir à la salariée son planning de cours par lettre recommandée ainsi que la date de reprise de ses cours le 17 septembre 2018.
Mme [N] [B] a été placée en arrêt de travail le 13 septembre 2018.