Pôle 6 - Chambre 10, 20 février 2025 — 21/10294
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2WD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03357
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE société anonyme de droit Luxembourgeois, prise en sa succursale en France sis, [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 531 597 573, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [R] a été engagée par la société de droit luxembourgeois Swiss re international SE, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2011, en qualité de souscriptrice responsabilité civil senior.
Le temps de travail était fixé par un forfait annuel de 212 jours.
À compter du 14 février 2017, la salariée a été promue responsable du département "responsabilité civile générale, responsabilité civile professionnelle et lignes financières".
Le 6 décembre 2019, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle en l'accompagnant d'un courrier circonstancié.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Par courrier du 6 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier suivant.
Le 20 janvier 2020, Mme [R] s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
"Au cours des derniers mois, nous avons eu à déplorer un certain nombre de lacunes dans la manière dont vous exécutiez vos fonctions. En effet, nous avons constaté que vos méthodes de management avaient un impact négatif sur les membres de l'équipe et plus généralement sur leur efficacité, mais aussi que vous ne preniez pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation identifiée par vos supérieurs hiérarchiques et dont vous avez été informée :
- Micro-management et manque de transparence dans la communication/absence de dialogue.
Vous avez-mis en place des contrôles redondants au cours de réunions répétées sans ordre du jour concret, créant une frustration pour les collaborateurs aussi bien juniors que seniors.
Le dialogue est inexistant voire absent ce qui ne favorise pas les échanges avec votre équipe et nuit à la qualité des informations que ceux-ci doivent vous reporter.
Il est attendu d'un manager de prendre ses responsabilités, et non pas en présence du collaborateur, de transférer la prise de décision sur le management ou sur le groupe.
A titre d'exemple, vous avez indiqué à des collaborateurs, des possibilités d'attribution de bonus sur des bases contraires aux règles définies par l'entreprise et par le contrat de travail. De même il appartient au manager de porter à la connaissance du collaborateur les éléments précis sur les résultats d'un portefeuille, ce que vous n'avez pas fait.
- Perte de confiance des membres de votre équipe, créateur d'un climat de travail qui nuit à l'efficacité
Vous n'hésitez pas à remettre en cause régulièrement et devant les équipes les systèmes et process internes tout en demandant à l'équipe de remplir ces mêmes systèmes. Votre gestion a pour conséquence un manque d'implication des collaborateurs dans les lignes de produits adjacentes pour les recrutements ou encore les fixations d'objectifs créant une perte de confiance de votre équipe.
Cette perte de confiance va au-delà de la sphère du département, les autres entités déplorant la difficulté des interactions avec vous.
Vous avez également de sérieuses dif