Pôle 6 - Chambre 10, 20 février 2025 — 21/10201
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2JA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06852
APPELANTE
Madame [Y] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. MONT KAILASH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [H] [I] a été engagée par la société Mont Kailash, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 avril 2013, en qualité de masseuse.
A compter du 1er janvier 2014, elle a poursuivi son activité à temps complet.
La société Mont Kailash exploite un spa et un centre du bien-être du Tibet situé dans le [Localité 3]. Elle emploie moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié au métier de l'esthétique de la parfumerie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 635 euros.
Le 14 juin 2019, Mme [J] a été convoquée à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
La société Mont Kailash n'a pas poursuivi la procédure de licenciement.
Le 30 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2019. Cette convocation était, également, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 octobre 2019, Mme [I] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"En date du 31 août et au mois de septembre 2019, vous avez proposé vos services en qualité de masseuse à plusieurs clients du salon SPA Mont Kailash et ce pour des prestations en dehors de l'établissement au sein duquel vous êtes salariée.
Ces faits sont assimilables à un détournement de clientèle et particulièrement choquant du fait de votre ancienneté dans notre entreprise.
À cette même époque, vous avez eu des propos dénigrant envers les dirigeants de la société Mont Kailash, devant plusieurs salariés de ladite société.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société ce dont vous avez nécessairement et parfaitement conscience et qui induit, par conséquent votre intention de perturber son bon fonctionnement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 8 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité de vos actes et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible."
Le 22 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, des dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos et une indemnité pour rupture abusive à hauteur de sept mois, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamne la société Mont Kailash à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 698,88 euros à titre de rappel de mise à pied
* 69,88 euros au titre des congés payés afférents
* 3 270 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 327 euros au titre des congés payés afférents
* 2 736,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie